J.O. Numéro 109 du 11 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07067

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Arrêté du 28 avril 2000 relatif aux règles générales d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0050028A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifiée par le décret no 94-313 du 15 avril 1994,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours externe et interne pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse prévus à l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2. - Les concours externe et interne comportent chacun deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité du concours externe consistent en :
1o Une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 4) ;
2o Une dissertation sur un sujet de société dans le domaine social, de l'éducation ou de la jeunesse (durée de l'épreuve : quatre heures ; coefficient 2).

Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité du concours interne consistent en :
1o Une étude de situation s'appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
2o Une rédaction sur un sujet de société dans le domaine social, de l'éducation ou de la jeunesse (durée : trois heures ; coefficient 2).

Art. 5. - Tout candidat déclaré admissible doit effectuer, avant les épreuves d'admission, un stage de découverte d'une durée de cinq jours dans un service départemental du service public de la protection judiciaire de la jeunesse destiné à compléter son information sur les fonctions d'éducateur et à lui permettre d'évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement.

Art. 6. - Les épreuves d'admission des deux concours comportent :
1o Une épreuve de groupe où les candidats doivent élaborer une réponse collective à des questions d'actualité dans le domaine social ou éducatif. A l'issue du débat, chaque candidat a un entretien avec un membre du jury (durée totale de l'épreuve : quarante-cinq minutes, dont trente minutes pour le travail de groupe et quinze minutes pour l'entretien individuel ; coefficient 2) ;
2o Une épreuve de conversation avec le jury à partir :
- d'un texte à caractère social ou éducatif ;
- de la restitution du stage défini à l'article 5 ci-dessus ;
- du parcours personnel du candidat,
(durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'exposé du texte suivies de trente minutes pour l'entretien sur le stage et le parcours personnel ; coefficient 6).
Chaque candidat remet, au moment de l'écrit, un document retraçant son parcours de formation, ses activités professionnelles antérieures ou ses activités dans les domaines associatif ou caritatif.

Art. 7. - Toute note inférieure à 6 sur 20 dans une épreuve d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

Art. 8. - Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
- un ou des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- un ou des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou des éducateurs ou chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- un ou des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant leurs fonctions dans le domaine de la protection de l'enfance ;
- un ou des psychologues ;
- une ou des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence dans les domaines pédagogique, éducatif ou social.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Art. 10. - L'arrêté du 27 mars 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Art. 11. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
S. Perdriolle
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
PROGRAMME
Eléments de connaissance sur les processus de développement de l'enfant et de l'adolescent.
Eléments de connaissance de l'environnement économique et social de l'action sociale.
Eléments de connaissance et de compréhension de l'évolution des cultures et des moeurs.
Connaissance des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Eléments de connaissance sur l'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales.
Eléments de connaissance de l'organisation judiciaire.
Eléments de connaissance du droit de la protection judiciaire et administrative de l'enfance.